C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
49. Le propriétaire d’un véhicule routier qui veut obtenir des modifications aux renseignements suivants inscrits dans le registre de la Société est considéré avoir procédé à l’échange d’un véhicule routier et les règles d’obtention de l’immatriculation notamment le paiement des droits, de la contribution d’assurance et des frais et celles relatives au remboursement des droits et de la contribution d’assurance s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, s’il veut obtenir des modifications aux renseignements suivants inscrits dans le registre de la Société:
1°  la masse nette du véhicule;
2°  le nombre d’essieux;
3°  l’usage du véhicule;
4°  l’activité professionnelle ou la personnalité juridique du propriétaire;
5°  le territoire d’utilisation du véhicule.
Cependant, le propriétaire d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers qui informe la Société d’une diminution du nombre d’essieux pendant la durée correspondant au paiement des sommes visées à l’article 21 ou à l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) n’a droit à aucun remboursement des droits payés en conséquence de cette diminution.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 61 ne s’applique pas au propriétaire d’un camion ou d’un véhicule de ferme lorsqu’il informe la Société d’une augmentation du nombre d’essieux.
D. 1420-91, a. 49.